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Article L6124-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Conformément à la décision-cadre (2002/465/JAI) du Conseil du 13 juin 2002, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés.