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Article L6123-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La décision d'enquête européenne est transmise directement aux autorités compétentes de l'Etat d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en établir l'authenticité.
Toute autre communication officielle est effectuée directement entre le magistrat mandant et l'autorité d'exécution.