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Article L6122-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La présente section est applicable à l'échange des informations entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention de l'Union européenne contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.