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Article L6122-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le cas échéant, la transmission d'informations est traduite dans l'une des langues acceptées par l'Etat membre destinataire conformément à l'article 11 de la directive du 10 mai 2023 précitée relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres.