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Article L6115-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6115-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le procureur européen délégué engage des poursuites selon les procédures de comparution par procès-verbal ou de comparution à délai différé, il est compétent pour prendre les décisions en matière de placement ou de modification du contrôle judiciaire à la place du juge des libertés et de la détention.
Toutefois, ces décisions ne peuvent interdire à la personne de s'absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.