Articles

Article L6114-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6114-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La victime ne peut se constituer partie civile que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6114-17.