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Article L6114-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris est saisie, elle ne peut pas évoquer la procédure, par dérogation aux dispositions du chapitre 4 du titre Ier du livre VII de la troisième partie du présent code applicables au cours de l'information.