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Article L6112-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :
1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;
2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 du même article 34.
Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l'information.