Articles

Article L5532-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5532-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée qu'après l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve.
En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.