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Article L5532-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où la personne condamnée a pu séjourner et sollicite l'avis du juge de l'application des peines.
En outre, il se fait délivrer :
1° Une expédition des jugements de condamnation ;
2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.