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Article L5531-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5531-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas de prescription de la peine, les personnes condamnées contradictoirement ou par défaut sont tenues de justifier que pendant les délais de la prescription :
1° Elles n'ont encouru aucune condamnation pour des faits qualifiés de crimes ou délits ;
2° Elles ont eu une conduite irréprochable.