Article L5531-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5531-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La demande de réhabilitation ne peut être formée : 1° En matière criminelle, qu'après un délai de cinq ans ; 2° En matière délictuelle, qu'après un délai de trois ans ; 3° En matière contraventionnelle, qu'après un délai d'un an.