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Article L5531-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5531-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La demande de réhabilitation ne peut être formée :
1° En matière criminelle, qu'après un délai de cinq ans ;
2° En matière délictuelle, qu'après un délai de trois ans ;
3° En matière contraventionnelle, qu'après un délai d'un an.