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Article L5514-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque le bulletin n° 2 est délivré aux autorités publiques compétentes en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, il ne comprend que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.