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Article L5412-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5412-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La contrainte judiciaire ne peut être exercée que cinq jours après un commandement de payer signifié au condamné par un commissaire de justice à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.