Article L5361-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5361-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel la personne condamnée a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.