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Article L5361-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5361-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas d'urgence, une autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours.
Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines mentionné à l'article L. 5361-1.