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Article L5361-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5361-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a déclaré fixer sa résidence.
Ce magistrat assure la mise en œuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.