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Article L5332-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions résultant de ce placement.