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Article L5332-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5332-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le dispositif de surveillance électronique prévu à l'article L. 5332-2 est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice.
Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.