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Article L5332-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5332-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Conformément à l'article 131-36-12 du code pénal, le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour la personne condamnée l'obligation de porter, pendant toute la durée du placement, un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.