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Article L5331-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5331-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La juridiction statue dans les conditions prévues par les articles L. 5522-5 à L. 5522-7.
La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.