Article L5331-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5331-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La juridiction statue dans les conditions prévues par les articles L. 5522-5 à L. 5522-7. La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.