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Article L5322-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5322-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-52 du code pénal ou L. 5322-2 du présent code, la condamnation est réputée ou déclarée non avenue.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.