Article L5311-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5311-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas d'inobservation par la personne déclarée coupable des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal délictuel avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.