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Article L5262-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5262-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération.
Il peut également décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt contre la personne ou ordonner son incarcération provisoire en application des articles L. 5121-1, L. 5121-3 et L. 5131-14.