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Article L5262-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5262-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne condamnée soit soumise à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime et de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit
Cette interdiction peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.