Article L5262-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5262-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La décision est prise, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à la libération de la personne condamnée. Elle peut intervenir en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.