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Article L5261-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5261-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La décision mentionnée à l'article L. 5261-17 peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.