Article L5261-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5261-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si la réinsertion de la personne condamnée paraît acquise, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, mettre fin à la surveillance judiciaire.