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Article L5261-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5261-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article L. 5261-17.
Elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.