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Article L5261-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5261-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut décider de prolonger la durée de la surveillance judiciaire, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5261-6.
Toutefois, la durée totale de la surveillance judiciaire ne doit pas dépasser celle prévue à l'article L. 5261-3.