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Article L5261-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5261-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La décision du tribunal de l'application des peines ordonnant la surveillance judiciaire est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément à l'article L. 5121-3.
Lors du débat contradictoire, prévu au même article, la personne condamnée est obligatoirement assistée par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
Ce jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.