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Article L5261-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5261-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le risque de récidive mentionné à l'article L. 5261-1 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République, dont la conclusion fait apparaître la dangerosité de la personne condamnée et détermine si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
L'autorité compétente peut ordonner que l'expertise soit réalisée par deux experts.