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Article L5261-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La surveillance judiciaire ne peut pas être prononcée :
1° Si la personne a été condamnée à un suivi socio judiciaire ;
2° Si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle, sauf lorsque celle-ci s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.