Articles

Article L5244-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5244-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le fait pour la personne condamnée de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article L. 5243-7 constitue une violation de ses obligations permettant la révocation de la libération conditionnelle.