Article L5243-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5243-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les mesures prévues à l'article L. 5243-2 sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.