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Article L5242-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5242-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir, selon des modalités prévues par voie réglementaire, qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle.