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Article L5242-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5242-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le tribunal de l'application des peines peut refuser d'octroyer la libération conditionnelle si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.