Article L5242-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5242-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le tribunal de l'application des peines peut refuser d'octroyer la libération conditionnelle si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.