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Article L5242-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5242-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les cas mentionnés à l'article L. 5242-8, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.