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Article L5242-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5242-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la demande de libération conditionnelle concerne une personne condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines statuant en première instance ou en appel.
Il peut y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.