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Article L5234-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5234-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne condamnée qui bénéficie d'une mesure de placement à l'extérieur est astreinte, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.