Articles

Article L5232-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5232-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne condamnée effectue la mesure sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.