Article L5232-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5232-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.