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Article L5231-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être assortie d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.