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Article L5231-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5231-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-7, substituer à la mesure d'aménagement décidée par la juridiction une autre des mesures d'aménagement prévue à l'article 132-25 du code pénal.
Il peut également ordonner la conversion de la peine en application des articles L. 5143-8 à L. 5143-13.