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Article L5226-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5226-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne condamnée pour des infractions prévues à l'article L. 6412-1 est convoquée par le juge de l'application des peines deux ans avant la date prévue pour sa libération, afin de justifier devant ce magistrat des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des articles L. 5226-3 ou L. 5226-4.
Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.