Article L5224-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5224-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les réductions de peines exceptionnelles prévues par l'article L. 5224-15 sont accordées par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.