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Article L5224-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L5224-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles L. 1722-1 à L. 1722-4.
Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.