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Article L5212-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne condamnée ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.