Article L5212-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5212-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les six mois suivant la communication de la copie de jugement, le ministère public peut ramener la peine à exécution.