Article L5211-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L5211-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où la personne condamnée est détenue ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement sous écrou en vertu d'une condamnation exécutoire.